Article 34 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 34 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Dans les entreprises qui, par suite de l'insuffisance numérique de leur effectif, ne possèdent pas de délégués du personnel ou occupent moins de trois agents d'une même catégorie, les attributions de la section correspondante du conseil de discipline sont assumées, dans chaque région, par une sous-commission paritaire constituée au sein de la commission régionale paritaire prévue à l'article 8 ci-dessus et composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des employés, ou des gradés ou des cadres. Aucun des membres de cette commission ne peut appartenir à l'entreprise intéressée.