Article 33 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 33 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction. Celle-ci doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la direction de chaque entreprise et qui est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce. La sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé.
Dans les entreprises occupant au moins trois agents de chaque catégorie (employés, gradés, cadres), le conseil de discipline comporte trois sections :
- une pour les employés ;
- une pour les gradés ;
- une pour les cadres.
Si plusieurs agents - employés, gradés ou cadres - demandent à comparaître devant le conseil de discipline pour une même affaire, leur cas pourra être examiné par un conseil de discipline commun qui devra alors rendre sa décision sur chacun des cas.