Article 32 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 32 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
L'insuffisance de travail, les manquements à la discipline et, d'une manière générale, les fautes y compris les fautes professionnelles commises par un agent sont passibles de sanctions disciplinaires. Ces sanctions, appliquées par la direction générale, sont, suivant la gravité de la faute, du premier ou du deuxième degré :
a) Sanctions du premier degré :
- avertissement écrit ;
- blâme ;
- réduction de l'allocation du treizième mois, à concurrence d'un maximum de 10 p. 100 après avertissement écrit, sauf le cas de faute caractérisée.
Ces trois sanctions font l'objet d'une notification écrite et figure au dossier des intéressés.
b) Sanctions du deuxième degré :
- réduction ou suppression provisoire des points de bonification personnels ;
- rétrogradation ;
- révocation.
Les sanctions du premier degré sont appliquées par le chef d'entreprise dans les conditions définies aux articles 29 et 31 ci-dessus. L'intervention éventuelle des délégués du personnel en faveur d'un agent qui a fait l'objet d'une sanction du premier degré relève de la mission qui leur est impartie par la loi.
Les sanctions d'avertissement écrit ou de blâme sont annulées et la notification écrite de réduction de l'allocation du treizième mois est retirée du dossier à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la notification, si l'intéressé n'a été entre-temps l'objet d'aucune autre sanction.
Les sanctions du second degré appellent un avis du conseil de discipline s'il a été saisi dans les conditions prévues aux articles 33 à 42 ci-après.