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Article 24 (+) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 24 (+) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Les agents titulaires quittant leur établissement pour accomplir leur service national actif sont considérés comme placés en congé pendant cette période. Pendant le temps du service national actif, dans la limite de la durée obligatoire du service militaire armé fixée pour chaque classe, les agents ayant un ou plusieurs enfants à charge ou les soutiens de famille qui effectuent leur service national dans une formation militaire ou de défense bénéficient d'une indemnité mensuelle égale à la moitié de leur traitement, à condition qu'ils comptent au moins deux années de présence dans l'entreprise (1) et qu'ils s'engagent :

- soit à reprendre, à l'expiration de leur service national, leur emploi dans l'entreprise pour une nouvelle durée d'un an au moins ;

- soit à rembourser à l'entreprise, suivant accord particulier, le total des indemnités qui leur auraient été versées pendant la durée de leur absence.

Le minimum de l'indemnité versée dans les mêmes conditions aux agents célibataires et mariés sans enfant est égal annuellement au total des gratifications prévues à l'article 52 § II (" Avantages accessoires ", 3° et 4°) et versées dans les conditions exposées à l'article 53 a) et c), que les intéressés percevraient s'ils n'avaient subi aucune interruption de travail.

Les agents titulaires ayant effectué leur service national actif et réintégrés dans leur emploi dans le délai d'un mois suivant la date de leur libération perçoivent, dès leur reprise de travail, une prime équivalant à une demi-mensualité d'appointements bruts au moment de leur réintégration. Cette prime n'est définitivement acquise aux bénéficiaires qu'un an après leur reprise de service ; elle est remboursable en totalité par les intéressés dans le cas où ils cesseraient leurs fonctions dans l'entreprise avant l'expiration de ce délai.

Cette prime est également versée aux agents réformés ayant accompli au moins six mois de service national.

Les remboursements prévus au présent article ne seront pas exigés en cas de licenciement pour suppression d'emploi.

En outre, il est procédé à l'examen systématique et, s'il y a lieu, à un rajustement de la situation professionnelle des intéressés dans les trois mois de services effectifs qui suivent la reprise du travail.
NOTA. (+) Les dispositions prévues à cet article prendront effet au 1er février 1982. (1) Les agents titularisés avant leur départ pour le service national bénéficient des allocations dès lors que leur temps de service, ajouté au temps de présence dans l'entreprise, forme un total d'au moins deux ans.