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Article 21 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 21 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Dans chaque région bancaire, sont organisés - en conformité des lois et décrets en vigueur et suivant les directives de la commission nationale paritaire - des cours professionnels qui ont lieu, sauf impossibilité matérielle (professeurs, locaux...), pendant les heures de travail.

Les conditions de travail doivent stipuler l'obligation pour tous les débutants dans la profession de suivre ces cours. Elles font également mention de toutes autres dispositions décidées par la commission nationale paritaire de la banque et ayant pour objet de concourir à la formation professionnelle du personnel. Les agents intéressés ne sont dégagés de l'obligation de suivre les cours professionnels que sur production d'attestation des écoles ou des centres de formation professionnelle ou sur production des diplômes et certificats délivrés en fin de cours.

Dans les villes où le nombre des employés ne justifie pas l'organisation d'un enseignement professionnel local, les cours ont lieu par correspondance. Dans ce cas, ces agents bénéficient des indemnités prévues aux alinéas 6 et 7 du présent article.

La durée totale des cours et le nombre d'heures qui y sont annuellement consacrées ne peuvent être inférieurs, pour les jeunes gens de moins de dix-huit ans, à ceux qui sont fixés par la loi. Pour les agents âgés de plus de dix-huit ans, la durée de l'enseignement est réduite à un an. Toutefois, ceux d'entre eux qui en font la demande peuvent suivre le cycle d'enseignement complet.

Au cas où tous les cours ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail, les heures de cours effectuées en dehors des heures de travail par des agents assujettis aux dispositions de la loi du 25 juillet 1919 sont payées aux intéressés au tarif des heures supplémentaires.

Une rémunération horaire, forfaitaire et uniforme, est versée, quel que soit leur âge, aux élèves qui assistent au cours du premier ou du deuxième degré en dehors des heures de travail ; toutefois, les agents qui n'ont pas réussi à l'examen, ne peuvent en bénéficier les années suivantes.

Cette rémunération est calculée sur la base d'un coefficient de 300 pour le premier degré et de 365 pour le deuxième degré, au tarif des heures de travail accomplies pendant l'horaire normal de travail.

Les entreprises s'efforceront de faciliter à leur personnel le développement de leur formation professionnelle ; en particulier, il sera établi, dans toute la mesure compatible avec les nécessités des services et après consultation du comité d'établissement ou des délégués du personnel, un roulement pour les agents âgés de moins de trente ans ou ne comptant pas plus de cinq années de services leur permettant, sur leur demande, de passer par les différents services de l'entreprise.

Le cas des agents en fonction au moment de la signature de la présente convention fera l'objet de dispositions spéciales qui seront déterminées en commission nationale paritaire et communiquées au ministre du travail en vue d'être agréées par lui et annexées à la présente convention.