Article 20 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 20 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Avant la fin de la période d'essai, la direction fait connaître à l'agent s'il est admis à la période de stage prévue à l'article 22 ci-après. Dans l'affirmative, il fait l'objet d'un classement dans l'une des catégories d'emplois existants et reçoit notification, par écrit et signée, de son coefficient professionnel et du salaire y afférent. Toute modification ultérieure doit être portée, dans les mêmes conditions, à la connaissance de l'intéressé.
Dès leur entrée dans l'établissement, les employés, les gradés et les cadres reçoivent un salaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulte des tarifs en vigueur.