Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Lorsque son avis est requis en matière disciplinaire, la commission nationale paritaire statue suivant la procédure définie par son règlement intérieur annexé à la présente convention.