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Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 14 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Lorsque après échec des tentatives de conciliation, se manifeste au sein de la commission un désaccord persistant sur l'interprétation d'un texte légal ou réglementaire ou d'une disposition de la convention collective, ou sur la solution à donner aux différends dont elle est saisie par les commissions régionales paritaires ou directement, les parties peuvent soit recourir à l'arbitrage dans les conditions ci-après définies, soit, à la demande de l'une d'entre elles, porter directement le désaccord devant le ministre compétent ou son représentant désigné par lui en vue de rechercher une nouvelle conciliation.

Dans le cas où les deux parties décident de recourir à l'arbitrage, chacune d'elles désigne un arbitre. Les deux arbitres devront notifier à la commission leur sentence d'arbitrage en cas d'accord réalisé. En cas de désaccord, ils devront notifier à la commission le nom d'un surarbitre. Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre même sur la désignation du surarbitre, la partie la plus diligente demandera au ministre compétent, suivant les cas, de procéder à la désignation du surarbitre.

Chacune des phases successives de la procédure ne doit pas, sauf cas de force majeure, excéder huit jours, la durée totale de ladite procédure à compter de la constatation du désaccord jusqu'à la notification de la sentence aux parties ne devant pas, sauf cas de force majeure, excéder un mois.

Les parties signataires s'engagent à s'employer à obtenir des pouvoirs publics que les sentences arbitrales ou décisions ci-dessus prévues soient revêtues de la formule exécutoire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'empêcher :

1° Les employeurs et les membres intéressés du personnel de s'adresser directement aux tribunaux. Toutefois, le recours direct aux tribunaux exclut le recours ultérieur aux procédures prévues par le présent article ;

2° Les représentants des parties de tenter de résoudre les différends professionnels avec le concours des autorités ou organismes habilités à cet effet ;

3° Les représentants des organisations syndicales du personnel de s'adresser directement, par écrit ou verbalement, aux directions des entreprises intéressées qui devront les recevoir sur leur demande et sur simple présentation des pièces justificatives de leur mandat syndical.