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Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


La commission :

1° Examine les questions générales en ce qui concerne notamment l'étude et la mise en application des textes législatifs, des règlements intérieurs et contractuels et, le cas échéant, l'interprétation de ces derniers règlements ;

2° Coordonne notamment l'exécution des dispositions légales relatives à la formation professionnelle, étudie les suggestions dont elle est saisie en cette matière et, s'il y a lieu, en propose l'application ;

3° Examine les différends relatifs à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés ni entre la direction et les délégués du personnel à l'intérieur de la ou des entreprises intéressées, ni devant les commissions régionales paritaires, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus, et dont le réglement ne fait pas l'objet d'une procédure spéciale prévue par la présente convention. Elle peut, toutefois, évoquer à tout stade de la procédure les différends qui soulèvent des questions de principe ;

4° Formule des avis sur renvoi des conseils de discipline ;

5° S'efforce dans tous les cas ci-dessus de concilier les parties.