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Article 12 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 12 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


La commission nationale paritaire comprend des membres titulaires et des membres suppléants désignés pour un an par les organisations signataires de la présente convention. Les membres titulaires sont au nombre de trente, à raison de quinze membres représentant les employeurs et de quinze membres représentant le personnel des entreprises. Des membres suppléants peuvent assister aux réunions et ont simplement voix consultative.

La commission procède suivant les cas par voie de décisions, de recommandations ou d'avis. Les conditions de son fonctionnement sont déterminées par un règlement intérieur établi d'un commun accord entre les parties.