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Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Les commissions régionales paritaires comprennent des membres titulaires et des membres désignés par les organisations signataires de la présente convention.

Les membres titulaires sont au nombre de dix à raison de cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant le personnel des entreprises à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national.

Si une ou deux organisations syndicales ne peuvent occuper le siège dont elles disposent, et afin de respecter le principe de la parité, les représentants des employeurs réduiront d'autant le nombre de leurs membres.

Le nombre des membres suppléants figurant sur la liste fournie par chaque organisation syndicale représentative au plan national n'est pas limité.

Fonctionnement

Les commissions sont présidées alternativement par un membre employeur et par un représentant du personnel.

Chaque commission désigne son secrétaire et rédige obligatoirement un règlement intérieur. Ce règlement doit fixer notamment la périodicité des réunions (en principe une fois par trimestre et au maximum une fois par mois) en fonction du degré d'urgence des questions posées à l'ordre du jour.

Prennent part aux délibérations les titulaires et un suppléant pour chaque titulaire absent. Assistent en outre aux séances sans avoir voix délibérative : le secrétaire, de un à cinq suppléants pour les membres patronaux et un suppléant pour chacune des cinq organisations syndicales représentatives au niveau national.

Les absences motivées par la participation aux réunions des commissions ne donnent pas lieu à retenue sur le salaire ou ses accessoires et ne sont pas déduites des congés annuels. Il en est de même pour les heures consacrées aux enquêtes décidées par les commissions.