Article 11 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 11 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
En cas de différend prévu à l'article précédent, la commission régionale est saisie à la requête de la partie la plus diligente. La commission doit se prononcer dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la requête. En cas de carence ou de partage égal des voix, le différend doit, dans un délai de huit jours, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis pour avis à l'inspecteur du travail qui entendra simultanément les représentants des parties. Si le différend persiste, un procès-verbal est établi relatant les circonstances du litige et ce dernier est soumis à la commission nationale paritaire de la banque prévue à l'article 12 ci-après.
Dans tous les cas, il peut être fait appel à la commission nationale paritaire. Si cet appel n'a pas été formulé dans un délai d'un mois, ou de quinze jours en cas de licenciement, à compter de la réception du procès-verbal adressé aux parties intéressées sous pli recommandé avec accusé de réception précisant ce délai d'appel, l'avis de la commission régionale paritaire est considéré comme définitif.