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Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Les commissions régionales paritaires sont chargées à l'examen préalable de toutes les questions intéressant les entreprises de la circonscription, se rapportant à l'application des dispositions de la présente convention et n'entraînant pas de répercussions sur le plan général. Elles sont également compétentes pour formuler des avis sur les masures destinées à assurer la sécurité du personnel dans les sièges ou agences ouverts au public et à prévenir les agressions. Elles pourront fonctionner comme commissions paritaires consultatives auprès des services publics de main-d'oeuvre, en vue notamment du reclassement du personnel bénéficiaire de la priorité de présentation prévu à l'article 45 ci-après. Sous la réserve sus-indiquée, elles fonctionnent en outre :

a) Comme commissions paritaires de formation professionnelle chargées de contrôler l'application, dans le cadre des institutions existantes, des obligations légales relatives à la formation professionnelle, de transmettre à la commission nationale paritaire de la banque visée à l'article 12 ci-après leurs voeux et suggestions en cette matière, de faire appliquer les décisions prises par cette dernière commission ;

b) Comme commissions paritaires de conciliation et de premier degré pour l'examen et la solution évetuelle des différends individuels pou collectifs auxquels donnerait lieu, dans le cadre de la circonscription territoriale intéressée, l'application des dispositions de la convention collective, lorsque ces différends n'auront pu être réglés par accord direct entre les parties et que le règlement ne fait pas l'objet d'une procédure spéciale prévue par la présente convention ;

c) Comme commissions d'appel des avis émis par les conseils de discipline pour les entreprises régionales ou locales dans les conditions définies aux articles 41 et 42 ci-après.