Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Les parties signataires reconnaissent, dans le cadre du livre IV du code du travail, la liberté d'opinion, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical.
En aucun cas, les décisions prises, notamment celles concernant l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la discipline générale, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, l'application de sanctions et les licenciements, ne pourront se fonder sur le fait que l'intéressé appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.
La direction d'une entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une quelconque organisation syndicale.
L'exercice de la liberté syndicale doit toujours respecter les lois ainsi que les usages de la profession. Le secret des affaires doit être observé par tous les membres du personnel sans préjudice de l'exercice du mandat de membre du comité d'entreprise.
La liberté d'affichage des communications syndicales est reconnue aux organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise. Ces documents sont affichés exclusivement sur les panneaux prévus à cet effet dans des emplacements choisis de telle sorte qu'ils soient situés sur les lieux fréquentés par le personnel, mais en dehors de la vue de la clientèle. Leur communication est faite simultanément à la direction.
La liberté de diffusion des publications et tracts syndicaux dans l'entreprise, en dehors du temps et des locaux de travail, est reconnue aux organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise. Cette diffusion se fait dans les lieux où le personnel a quotidiennement accès, tels que réfectoires, cours, couloirs, à l'exclusion de tous les emplacements ouverts à la clientèle. Les publications et les tracts distribués doivent avoir reçu l'estampille d'une organisation syndicale représentative au niveau national ou dans l'entreprise.
Le recouvrement des cotisations syndicales est autorisé dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'annexe VI.
La liberté de réunion à l'initiative d'une organisation syndicale représentative au niveau national ou dans l'entreprise est reconnue au personnel de l'entreprise en dehors du temps et des locaux de travail, par exemple au réfectoire. La direction sera avertie au préalable afin de prendre toutes les mesures utiles concernant les conditions d'hygiène et de sécurité.
Dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés, un local convenable aménagé à l'usage de bureau et doté du matériel nécessaire est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou dans l'entreprise. Dans les entreprises ou établissements occupant moins de 1 000 salariés, un local aménagé à l'usage de bureau est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou dans l'entreprise. Dans les entreprises ou établissements occupant moins de 1 000 salariés, un local aménagé à l'usage de bureau est mis, dans toute la mesure où la composition des locaux le permet, à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou dans l'entreprise ; en tout état de cause, dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, un local aménagé à l'usage de bureau est mis à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise.
Réserve faite des dispositions ci-dessus, le protocole faisant l'objet de l'annexe VI à la présente convention fixe les modalités selon lesquelles sont appliquées dans la profession bancaire les dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.