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Article 1 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 1 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


La présente convention règle les rapports entre les entreprises adhérentes à l'association professionnelle des banques et leur personnel travaillant de façon permanente en France.

Elle pourra être étendue à d'autres territoires, sous réserve de la législation en vigueur dans ces pays.

Elle s'applique sans discrimination, quels que soient leur âge et leur nationalité, aux agents masculins et féminins :

- employés ;

- gradés ;

- cadres, lesquels comprennent, sauf exceptions formellement prévues dans certains de ses articles, les cadres " hors classification ".

Le personnel travaillant de façon permanente s'entend, par opposition au personnel intermittent, de celui qui est à la disposition de l'employeur pendant l'horaire complet de travail. Pour le personnel de sécurité (veilleurs, veilleurs de nuit, pompiers, etc.), l'horaire pris en considération est l'horaire propre à ce personnel.

Les dispositions de la présente convention sont applicables dans les conditions suivantes au personnel intermittent :

Les articles 52, 53, 58 et 61 ci-après s'appliquent à l'ensemble de ce personnel au prorata du temps de travail effectué au service de l'entreprise.

Tous les autres articles de la convention sont intégralement applicables au personnel travaillant plus de quatre-vingt-six heures par mois au service de l'entreprise.

Les articles 4, 6, 7, 8 à 15, 17, 28, 43, 44, 54, 62, 63 (premier alinéa) et 76 (sauf le dernier alinéa) sont intégralement applicables au personnel travaillant moins de quatre-vingt-six heures par mois au service de l'entreprise.

L'employeur peut conclure des contrats de travail à durée limitée pour remplacer provisoirement des membres du personnel nominativement désignés, appelés à s'absenter de façon prolongée.

Cette disposition s'applique sans restriction dans les sièges à faibles effectifs ; dans les sièges à effectifs nombreux et dans les services centraux, elle s'applique à des catégories de personnel spécialisé.

Le remplacement cesse lors du retour de l'agent qui s'était absenté.

Le remplaçant conserve toutefois, pendant l'année qui suit, une priorité d'embauche si un poste similaire ou correspondant à ses aptitudes est créé ou devient définitivement vacant.

Dès le terme du contrat, l'employeur informe la commission régionale paritaire que le remplaçant est sans emploi, à charge pour la commission de répercuter cette information sur les banques de son ressort.

La présente convention est applicable au remplaçant pendant son séjour dans l'entreprise. Toutefois, l'article 58 ne lui est applicable que dans le cas où l'employeur met fin au contrat de travail avant le retour de l'agent remplacé.