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Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE VI DROIT SYNDICAL Annexe du 24 mai 1984)

Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE VI DROIT SYNDICAL Annexe du 24 mai 1984)


1. Ce protocole est applicable dans les entreprises ou établissements pour lesquels une organisation syndicale représentative a valablement désigné un ou plusieurs délégués syndicaux.

La notion d'établissement s'entend telle que définie à l'annexe III, paragraphe A.

2. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée pendant les heures de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail et selon des modalités négociées avec le chef d'entreprise ou d'établissement.

3. Conformément à la loi, le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d'entreprise ou d'établissement. Il est compétent pour négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

A cet effet, dans le cadre de l'article 6, il est compétent pour :

a) Négocier avec le chef d'entreprise ou d'établissement les accords fixant :

- les modalités suivant lesquelles des panneaux sont mis à la disposition de la section syndicale pour l'affichage des communications syndicales ;

- les modalités suivant lesquelles peuvent être distribuées les publications syndicales et tracts syndicaux ;

- les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux mis à la disposition des sections syndicales ;

- les modalités suivant lesquelles les adhérents de la section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail et du temps de travail des participants ;

- les modalités de réunion du personnel ;

- les modalités de la collecte des cotisations syndicales.

b) Notifier au chef d'entreprise ou d'établissement les listes de candidats aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement et de candidats aux élections des délégués du personnel.

c) Notifier, s'il y a lieu, au chef d'entreprise ou d'établissement le nom du représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

d) Assister, lors d'entrevues avec l'employeur ou son représentant, un ou plusieurs délégués du personnel de son syndicat, lorsque la demande lui en est faite.

Il peut, pour l'exercice de sa mission, circuler à l'intérieur des services et guichets groupés dans l'établissement auquel il appartient. Il peut également faire des démarches à l'extérieur de l'entreprise, notamment pour assurer la liaison avec son organisation syndicale.

4. Dans chaque établissement, le nombre des délégués syndicaux est fixé conformément à la loi.

Dans les banques à succursales dispersées, les fédérations nationales syndicales ont la possibilité de donner, à l'un des délégués désignés par un syndicat sur le plan d'un établissement, vocation pour représenter la fédération auprès de la direction générale de l'entreprise. Il est appelé délégué national ou central.

Dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, ce délégué est institué en plus des désignations locales.