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Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE V CHOMAGES LOCAUX Annexe du 1 mai 1969)

Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE V CHOMAGES LOCAUX Annexe du 1 mai 1969)


Par " chômage local " on entend tout chômage ne figurant pas au calendrier des fermetures publié chaque année par l'association professionnelle des banques.

Dans les villes de moins de 100 000 habitants, les chômages locaux seront :

- soit maintenus et imputés sur les congés annuels, qui seront ainsi réduits d'autant (deux chômages d'une demi-journée comptant pour une journée de congé) ;

- soit maintenus et récupérés sans rémunération ;

- soit supprimés, ce qui est en principe de règle pour tous les chômages observés dans la seule profession bancaire.

L'option est exercée pour chaque place par la commission régionale paritaire et la formule adoptée est obligatoire pour tout le personnel des établissements de banque de la place intéressée.

A défaut d'accord pris à la majorité en commission régionale paritaire sur l'une des solutions autres que l'imputation sur les congés annuels, c'est cette dernière solution qui est appliquée.

En ce qui concerne les agents ayant moins de six ans de services, s'il est décidé :

- d'imputer les chômages locaux sur les congés annuels :
l'imputation ne jouera pas pour eux ;

- de récupérer les chômages locaux : ils pourront, selon les nécessités du service, être dispensés de récupération ou récupérer en heures supplémentaires ;

- de supprimer les chômages locaux : ils bénéficieront individuellement de repos compensateurs en dehors du congé annuel.

Dans les villes de plus de 100 000 habitants, les chômages locaux pourront être :

- soit maintenus et récupérés en cas de besoin avec rémunération au tarif des heures supplémentaires, s'il s'agit de chômages observés sur la place dans diverses professions ;

- soit supprimés avec repos compensateurs en dehors des congés annuels.