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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 janvier 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 janvier 1993)


L'évolution de l'activité des cabinets et entreprises liée à celle plus générale de l'économie actuelle a conduit les organisations d'employeurs et de salariés à une augmentation de 1 p. 100 des salaires minima conventionnels à effet du 1er janvier 1991. Il est ici rappelé qu'aucun salarié ne peut être payé en dessous des salaires minima.

En ce qui concerne les salaires réels, liberté est laissée dans l'entreprise.

Conformément à l'article 7.54 de la convention collective, les signataires sont convenue de se rencontrer début juillet 1993.


NIVEAU : 1

COEFFICIENT : 200

SALAIRE : 5.715 (+)


NIVEAU : 2

ECHELON : 1

COEFFICIENT : 236

SALAIRE : 6.174


NIVEAU : 2

ECHELON : 2

COEFFICIENT : 259

SALAIRE : 6.670


NIVEAU : 2

ECHELON : 3

COEFFICIENT : 281

SALAIRE : 7.148


NIVEAU : 3

ECHELON : 1

COEFFICIENT : 306

SALAIRE : 7.682


NIVEAU : 3

ECHELON : 2

COEFFICIENT : 364

SALAIRE : 8.916


NIVEAU : 3

ECHELON : 3

COEFFICIENT : 450

SALAIRE : 11.430 (+)


NIVEAU : Cadre 41

COEFFICIENT : 600

SALAIRE : 12.508 (++)


NIVEAU : Cadre 42

COEFFICIENT : 690

SALAIRE : 13.294


NIVEAU : Cadre 43

COEFFICIENT : 790

SALAIRE : 14.950


NIVEAU : Cadre 51

COEFFICIENT : 900

SALAIRE : 17.773 (++)

(+) (valeur de point égale à 22,86 F)
(++) (valeur de point égale à 17,55 F)