Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 janvier 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 19 janvier 1993)
L'évolution de l'activité des cabinets et entreprises liée à celle plus générale de l'économie actuelle a conduit les organisations d'employeurs et de salariés à une augmentation de 1 p. 100 des salaires minima conventionnels à effet du 1er janvier 1991. Il est ici rappelé qu'aucun salarié ne peut être payé en dessous des salaires minima.
En ce qui concerne les salaires réels, liberté est laissée dans l'entreprise.
Conformément à l'article 7.54 de la convention collective, les signataires sont convenue de se rencontrer début juillet 1993.
NIVEAU : 1
COEFFICIENT : 200
SALAIRE : 5.715 (+)
NIVEAU : 2
ECHELON : 1
COEFFICIENT : 236
SALAIRE : 6.174
NIVEAU : 2
ECHELON : 2
COEFFICIENT : 259
SALAIRE : 6.670
NIVEAU : 2
ECHELON : 3
COEFFICIENT : 281
SALAIRE : 7.148
NIVEAU : 3
ECHELON : 1
COEFFICIENT : 306
SALAIRE : 7.682
NIVEAU : 3
ECHELON : 2
COEFFICIENT : 364
SALAIRE : 8.916
NIVEAU : 3
ECHELON : 3
COEFFICIENT : 450
SALAIRE : 11.430 (+)
NIVEAU : Cadre 41
COEFFICIENT : 600
SALAIRE : 12.508 (++)
NIVEAU : Cadre 42
COEFFICIENT : 690
SALAIRE : 13.294
NIVEAU : Cadre 43
COEFFICIENT : 790
SALAIRE : 14.950
NIVEAU : Cadre 51
COEFFICIENT : 900
SALAIRE : 17.773 (++)
(+) (valeur de point égale à 22,86 F) (++) (valeur de point égale à 17,55 F)