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Article 12 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)

Article 12 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)

12.01. Les cadres reçoivent une rémunération forfaitaire mensuelle en fonction :

- de leur classification ;

- de la durée habituelle de travail du cabinet ou de l'entreprise.

A leur échelon de classification correspond, sur la base de 169 heures mensuelles, un salaire minimal fixé conventionnellement compte tenu de la classification et de la révision périodique de la valeur du point.

12.02. Etant donné le rôle dévolu aux cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide. En cas de dépassements importants et fréquents, un complément de salaire sera alloué, qui tiendra compte de la durée de ces dépassements.

12.03. Aucun cadre ne peut être rémunéré à un taux inférieur à celui résultant, pour chaque emploi, des différents accords de salaires conclus dans le cadre de la présente annexe. Par dérogation aux dispositions de l'article 7.56 de la convention collective, les salaires minima des cadres ne seront pas majorés en considération de l'ancienneté, sous réserve des dispositions des articles 1-2 et 1-7 de la convention.

12.04. :

1° Entre les coefficients hiérarchiques 600 et 900 les salaires minima sont définis par la formule :

Salaires = S 600 + (K-600) " p (formule n° 1)

où :

- S 600 est le salaire minimum correspondant au coefficient 600 ;

- K est le coefficient hiérarchique de l'emploi ;

- p est la valeur du point en francs.

2° Valeur du point différentiel " p " :

p = Salaire du coefficient 900 - Salaire du coefficient 600/
900-600
(formule n° 2)

12.05. Révision des salaires minima.

A chaque révision, les nouveaux salaires sont calculés par fixation :

- du salaire minimum correspondant au coefficient 600 ;

- du salaire minimum correspondant au coefficient 900 ;

- de la valeur du point " p " calculée par la formule n° 2.

12.06. Salaires minima (valeurs au 1er janvier 1991) :

- salaire du coefficient 600 : 11 803 F ;

- salaire du coefficient 900 : 16 772 F ;

- valeur du point différentiel " p " : 16,563 F.

12.07. Salaires minima et coefficients hiérarchiques des emplois (valeurs au 1er janvier 1991) :

Echelon : I (anciennement 41)

Emploi : Principal I

Coefficient : 600

Salaire : 11.803 F


Echelon : II(anciennement 42)

Emploi : Principal II

Coefficient : 690

Salaire : 13.294 F


Echelon : III (anciennement 43)

Emploi : Principal III

Coefficient : 790

Salaire : 14.950 F


Echelon : IV (anciennement 51)

Emploi : Géomètre principal

Coefficient : 900

Salaire : 16.772 F