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Article 10 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)

Article 10 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)

10.01. a) Tout salarié dès lors qu'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une pension vieillesse à taux plein pourra voir cesser son contrat. En tous les cas, cessant son activité pour bénéficier de sa retraite, une indemnité lui sera versée. Son montant est fixé en fonction de l'ancienneté acquise dans un ou plusieurs cabinets ou entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention (1).

En cas de carrière ayant connu des alternances de périodes à temps plein et à temps partiel, les droits seront calculés proportionnellement ;

b) L'allocation de fin de carrière sera de 3/10 de mois par année d'ancienneté dans la fonction de cadre et sera plafonnée à neuf mois de salaire. Le salaire mensuel pris en compte pour le calcul de cette allocation sera égal à la moyenne des salaires réels des dix meilleures années indexés sur la valeur du point de la caisse des cadres ;

c) S'ajouteront les allocations prévues pour les années où le cadre était employé non cadre, la somme cumulée des deux types d'allocations étant plafonnée à neuf mois de salaire.

Cette allocation se substitue à toute autre indemnité de même nature sauf si cette dernière s'avérait supérieure.

10.02. Les employeurs devront souscrire obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance de leur choix un régime garantissant le paiement des allocations prévues par le présent article.

Le départ à la retraite prendra effet au premier jour d'un trimestre civil et sera précédé d'un délai de prévenance réciproque de trois mois.

Le départ à la retraite n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement.

10.03. Tout cadre qui, en accord avec son employeur, demeurerait dans son emploi au-delà de l'âge normal de départ à la retraite tel que fixé à l'article 10.01, conserve ses droits à l'allocation de fin de carrière.

10.04. Retraite anticipée légale ou conventionnelle.

Pour les salariés bénéficiant de dispositions légales ou conventionnelles les admettant à prendre une retraite anticipée et à cesser toute activité professionnelle avant l'âge normal de départ à la retraite (exemple : anciens combattants, prisonniers, déportés), l'allocation de fin de carrière prévue ci-dessus sera versée.

10.05. (2) Départ par accord mutuel avant l'âge normal de la retraite.

En cas de résiliation du contrat de travail suivant accord intervenant entre l'employeur et un cadre âgé de plus de cinquante ans, le cadre recevra lors de son départ, par dérogation à l'article 10.01 ci-dessus, une allocation de départ par accord mutuel qui comprendra :

- l'allocation de fin de carrière qui sera calculée comme il est dit à l'article 10.01 ;

- une allocation complémentaire qui sera égale à la moitié de la différence entre l'allocation résultant de l'alinéa précédent et celle qui serait perçue par le cadre s'il avait atteint à la date de son départ l'âge normal fixé par l'article 10.1. Cette allocation complémentaire ne sera pas due si le cadre a moins de dix années d'ancienneté dans la position cadre dans le cabinet ou l'entreprise.

La résiliation du contrat de travail d'un commun accord n'ouvre droit ni à l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement, ni à délai-congé, ni à l'indemnité légale de départ en retraite.
(1) Le premier alinéa de l'article 10.01 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail. (2) L'article 10.05 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-7 du code du travail.