Article 9 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)
Article 9 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)
9.01. Le régime de retraite par répartition institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 s'appliquera obligatoirement aux salariés classés " cadres " conformément à l'article 2.01 du présent accord.
9.02. Le régime minimal obligatoire fixé par la présente convention sera celui dont le taux de cotisation est de 12 p. 100 (8 p. 100 à la charge de l'employeur et 4 p. 100 à la charge du cadre) applicable au salaire différentiel, c'est-à-dire à la tranche de rémunération comprise entre le plafond de sécurité sociale et le plafond fixé par l'A.G.I.R.C. (Association générale interprofessionnelle de retraite des cadres).
9.03. En outre, l'employeur assujettira obligatoirement le personnel cadres à un régime de prévoyance garantissant le décès et l'invalidité absolue et définitive. Le taux de la cotisation de ce régime, entièrement à la charge de l'employeur, est de 1,5 p. 100 applicable à la tranche des salaires limitée au plafond de la sécurité sociale.
9.04. L'adhésion de l'employeur à une caisse de cadres est obligatoire. Pour la gestion des cotisations obligatoires, tous les cabinets de géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers et entreprises de photogrammètres privés adhéreront dans les cinq ans à venir à la même caisse qui sera choisie par une commission paritaire (1). 9.05. La commission paritaire chargée de l'application des dispositions prévues à l'article 9.04 sera composée comme suit :
- cinq membres nommés par les fédérations d'employeurs selon le protocole ;
- un ou deux délégués cadres pour chacun des syndicats représentatifs des cadres dans la profession, avec un maximum de cinq délégués. (1) Le point 9.04 de l'article 9 est étendu sous réserve que l'organisme choisi par la commission paritaire soit juridiquement habilité à réaliser des opérations d'assurance et que, lorsque ledit organisme sera désigné, l'obligation posée ne concernera pas les entreprises déjà adhérentes à tout autre organisme juridiquement habilité et offrant une couverture au moins équivalente.