Article 7 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)
7.01. Elle est due par l'employeur au cadre licencié après deux ans d'ancienneté sauf en cas de faute grave ou lourde.
7.02. a) L'indemnité sera égale à 3/10 de mois par année d'ancienneté dans la fonction exercée dans le cabinet ou l'entreprise, et plafonnée à l'équivalent de neuf fois le salaire réel moyen mensuel des douze derniers mois ou neuf fois le dernier mois de salaire perçu (calcul le plus avantageux pour le cadre) ;
b) S'ajouteront les indemnités légales ou conventionnelles prévues pour les années où le cadre licencié était employé non cadre. La somme cumulée des deux types d'indemnité sera plafonnée à neuf mois.