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Article 6 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)

Article 6 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I : INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 7 novembre 1990)

6.01. Le délai-congé en matière de démission ou de licenciement des cadres au-delà de la période d'essai est fixé à trois mois, sauf clause plus favorable précisée à la lettre d'engagement.

6.02. En cas de licenciement, le cadre licencié qui aurait trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur huit jours calendaires auparavant, quitter l'établissement avant expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai et son salaire sera arrêté à la date de son départ.

6.03. En cas de licenciement, le nombre d'heures d'absence rémunérée autorisé pour recherche d'emploi pendant le préavis et leurs modalités d'utilisation seront ceux fixés par l'article 3.19 de la convention collective nationale.