Article 9 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 14 décembre 1987)
Article 9 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 14 décembre 1987)
Les dispositions de l'article 7-57 de la convention collective sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : " Article 7-57. Ancienneté
" Il est convenu de majorer les salaires minima correspondant aux emplois prévus à l'annexe I de la convention collective en considération de l'ancienneté dans le cabinet ou l'entreprise selon le pourcentage suivant :
" a) Pour les salariés entrant dans le cabinet ou l'entreprise à compter du 1er janvier 1988 :
" - 3 p. 100 après 5 ans d'ancienneté ;
" - 6 p. 100 après 10 ans d'ancienneté ;
" - 9 p. 100 après 15 ans d'ancienneté.
" b) Pour les salariés présents dans le cabinet ou l'entreprise au 1er janvier 1988, il est prévu le système suivant, selon l'ancienneté déjà acquise au 31 décembre 1987 :
" - de 0 à 5 ans : 5 p. 100 à l'échéance des 5 ans, ensuite le salarié intègre le barème, conformément aux termes de l'alinéa a ci-dessus, dès atteinte des 10 ans et des 15 ans ;
" - de 5 à 10 ans : 10 p. 100 à l'échéance des 10 ans ;
" - de 10 à 15 ans : 15 p. 100 à l'échéance des 15 ans.
" Le montant de la prime supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires et doit figurer à part sur le bulletin de paie. "