Article 7 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 14 décembre 1987)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 14 décembre 1987)
Les dispositions de la convention collective relatives à la formation professionnelle et celles relatives aux classifications étant complémentaires, il est convenu de donner au présent accord une durée déterminée de trois années commençant à courir le 1er janvier 1988. A l'issue de la troisième année s'ouvriront des négociations sur ces deux sujets. La partie patronale adressera un rapport aux organisations syndicales de salariés avant la date d'ouverture de négociation. Ce rapport recensera les informations dont elle disposera sur la nature des stages suivis et le nombre des salariés ayant suivi des actions de formation. Il contiendra également les éléments permettant d'appréhender la situation de l'emploi dans la branche et fournira les informations détenues émanant des organismes de formation intéressant la profession.