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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 14 décembre 1987)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 14 décembre 1987)


Les actions de formation organisées en application du présent texte doivent tendre, d'une part, à assurer l'adaptation et la progression des connaissances techniques nécessaires à l'emploi occupé par le salarié et, d'autre part, à permettre l'acquisition de nouvelles compétences en vue d'occuper un autre type d'emploi.

Dans le cadre d'un plan triennal, un programme annuel de formation sera établi par la profession et porté à la connaissance des personnels.

Il définira la nature et les dates des formations arrêtées.

Il est créé une commission nationale paritaire de l'emploi qui a notamment pour objet d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de définir une politique de formation.

Elle est chargée des relations avec le F.A.F. dont elle est l'interlocuteur représentatif de la profession. Elle négociera avec lui la prise en compte des salaires des stagiaires. Elle fonctionne suivant les mêmes modalités que la commission nationale des salaires définie par l'article 7-56 de la convention collective nationale.

Afin de l'aider, dans ses travaux, il pourra être instauré, au niveau régional ou interrégional, des commissions destinées à faire remonter l'information. Ces commissions examineront notamment les raisons pouvant conduire à différer ou refuser un stage selon les modalités à définir dans le règlement intérieur de la commission nationale paritaire de l'emploi. En cas d'absence desdites commissions, la commission nationale se substituera à celles-ci.

Le nombre de réunions pour la première année de fonctionnement est fixé à six. La commission négociera avec le F.A.F. un accord susceptible d'assurer les dépenses de fonctionnement de la commission et celles concernant toutes les enquêtes et études préalables à la mise en place de la politique de formation.

En principe, pour la première année de fonctionnement, cet accord devra porter sur un financement qui n'excédera pas 0,04 p. 100 de la masse salariale versée au titre de la cotisation de la profession au F.A.F., après accord préalable du F.A.F. et sur justificatifs des frais.