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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 14 décembre 1987)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 14 décembre 1987)


Dans le but de confirmer cette volonté des parties contractantes, les cabinets et entreprises s'engagent, quel que soit leur effectif salarial, à cotiser à hauteur minimum de 0,80 p. 100 de leurs salaires bruts à un fonds d'assurance formation (F.A.F.) destiné à gérer financièrement leur contribution. Le choix du F.A.F. fait paritairement devra permettre de préserver la spécificité des besoins de la profession.

L'obligation de financement stipulée ne supprime pas le seuil légal défini à l'article L. 950-1 du code du travail ni les obligations définies à l'article L. 950-2 du même code, à savoir, pour les employeurs occupant au moins dix salariés, consacrer au financement des actions de formation un pourcentage minimum, dans l'état actuel des textes, de 1,20 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Par ailleurs, les dispositions ainsi instaurées ne s'ajoutent pas aux obligations légales pouvant déjà être appliquées dans certains cabinets ou entreprises, vu leur effectif.