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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord national professionnel du 15 septembre 1982)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord national professionnel du 15 septembre 1982)


1° Utilisation du contingent d'heures supplémentaires.

Indépendamment de tout mode de répartition réglementaire, la durée du travail ci-dessus définie pourra être répartie intégralement sur neuf semaines consécutives.

La modalité retenue ne pourra conduire à un horaire de travail effectif supérieur à quarante-huit heures une semaine donnée ou à quarante-six heures sur douze semaines consécutives, ni à excéder un jour donné dix heures, sans pour autant excéder un cumul annuel de cent trente heures supplémentaires constituant un crédit d'heures pouvant être récupérées par l'employé.

Ce crédit d'heures est géré par voie d'accord d'entreprise ; il sera rémunéré au choix de l'employé, soit lors du travail effectué, soit lors du congé pris sans qu'il puisse y avoir cumul.

En cas de récupération du crédit d'heures supplémentaires, le congé est égal à la valeur des heures supplémentaires.

Exemple :

1 heure supplémentaire à 25 p. 100 = 1 h 15 de congé ;

1 heure supplémentaire à 50 p. 100 = 1 h 30 de congé.

Les heures supplémentaires à la durée légale ouvrant droit à la majoration définie par l'article L. 212-5 du code du travail sont décomptées au-delà de la durée, considérée comme équivalente à la semaine civile, des neuf semaines consécutives à l'intérieur de laquelle peut être répartie la durée du travail effectif.


2° Modulation de la durée du travail.

Les horaires du cabinet ou de l'entreprise pourront être aménagés dans le cadre d'un horaire souple sans excéder quarante-deux heures, ni être inférieurs à trente-six heures une semaine donnée.

La rémunération pendant la modulation ne pourra être inférieure à trente-neuf heures par semaine, soit cent-soixante-neuf heures par mois.

Lors des semaines excédant trente-neuf heures, le salaire mensuel de cent soixante-neuf heures devra être augmenté de la majoration des heures supplémentaires excédentaires.

Le décompte continue de s'effectuer à la semaine.

Les heures supplémentaires ainsi majorées ne s'imputent pas sur le contingent de cent trente heures supplémentaires.