Article PERIME, en vigueur du au (Accord du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises (épargne salariale) du bâtiment et des travaux publics.)
Article PERIME, en vigueur du au (Accord du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises (épargne salariale) du bâtiment et des travaux publics.)
La souscription de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.
En application des dispositions des articles L. 214-24 et 214-39 du code monétaire et financier, il est constitué à l'initiative :
- de la société de gestion d'OPCVM : GESTIONBTP au capital de 500 000 Euros, siège social : 7, rue du Regard, 75006 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Paris B 306 262 593, ci-après dénommée " La société de gestion ", d'une part,
- et de l'établissement Natexis banques populaires au capital de 759 085 392 Euros, siège social : 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Paris B 542 044 524, ci-après dénommé " Le dépositaire ", d'autre part.
Le FCPE BTP Epargne et solidarité est un fonds multientreprises, créé pour l'application de l'accord-cadre instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, signé le 20 janvier 2003.
Il est réservé aux bénéficiaires de l'accord ci-dessus mentionné. Il peut également être ouvert aux bénéficiaires d'accords mis en place en application des articles L. 441-1 à L. 444-7 du code du travail au profit des salariés d'entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ou de secteurs connexes ainsi que d'entreprises qui sont filiales d'entreprises relevant elles-même de ces secteurs.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier. TITRE Ier Identification Article 1er Dénomination
Le fonds a pour dénomination : " BTP épargne et solidarité ". Article 2 Objet
Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, le fonds ne peut recevoir que les sommes versées dans le cadre du PEV-BTP signé le 20 janvier 2003 ou des PPESV mis en place par accord d'entreprise :
- versements volontaires ;
- contribution de l'entreprise ;
- sommes attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
- sommes provenant du transfert de parts à partir d'autres fonds ;
- sommes gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;
- sommes gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles L. 442-5 et R. 442-13.3° du code du travail. Article 3 Orientation de la gestion
Le FCPE BTP épargne et solidarité est classé dans la catégorie " FCPE diversifié ".
A ce titre, le FCPE est en permanence investi de 98 % à 100 % en parts du FCP maître " choix solidaire ". Les 2 %, au maximum, de l'actif du fonds compris entre 98 % et 100 % seront investis en liquidités.
L'orientation des placements du FCP maître " choix solidaire " est la suivante :
Le fonds a pour particularité de contribuer au financement de personnes morales solidaires non cotées, françaises et européennes. L'essentiel du portefeuille est investi de manière diversifiée en actions d'entreprises cotées, à caractère socialement responsable, en obligations et produits monétaires européens. L'allocation entre ces classes d'actifs est déterminée en fonction des anticipations de leurs potentiels d'évolution. Les personnes morales solidaires sont celles qui sont visées à l'article L. 443-3-1 du code du travail ou celles qui ont une activité solidaire telle que le micro-crédit, etc. ; les entreprises socialement responsables privilégient la création d'emplois, le dialogue social, le contrôle de la qualité sociale chez leurs fournisseurs, le développement local, ou visent à préserver l'environnement en exerçant leur activité dans le domaine de l'agriculture biologique ou des énergies renouvelables.
Le portefeuille est constitué :
- pour 10 %, au plus, de titres de structures contribuant au financement solidaire, dont 5 % au moins de titres d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail ;
- pour 45 %, au plus, d'actions et autres titres de capital détenus en direct ;
- pour le solde, d'obligations et autres titres de créances.
Le fonds peut effectuer des opérations de pension livrée, de prêt et emprunt de titres.
Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille au risque de change et en vue de couvrir le portefeuille ou de l'exposer aux risques de taux d'intérêt et d'actions (indices boursiers, actions et titres assimilés), afin de réaliser l'objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite de l'engagement maximal d'une fois l'actif de l'OPCVM.
Les titres et instruments pouvant être utilisés par le FCPE sont les suivants :
- les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (conformes aux dispositions du chapitre Ier et V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) ;
- les interventions sur les marchés à terme fermes ou optionnels (MATIF et MONEP), dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- la société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du fonds et dans le cadre exclusif de l'objet et de l'orientation de la gestion du fonds. Il ne pourra être procédé au nantissement du portefeuille du fonds en garantie de cet emprunt.
Le fonds est un FCPE solidaire. A ce titre, l'actif du fonds est investi entre 5 % et 10 % en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail, au travers du FCP maître " choix solidaire ". Article 4 Mécanismes destinés à assurer la liquidité des titres non cotés dits de l'entreprise
Néant. Article 5 Durée du fonds
Le fonds est créé pour une durée indéterminée. TITRE II Les acteurs du fonds Article 6 La société de gestion
Le fonds est géré par GESTIONBTP, société commerciale agréée dans les conditions prévues par l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et par le règlement n° 96-02 de la COB.
La société de gestion constitue le portefeuille collectif en fonction de l'objet et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois ; elle peut, dans les limites de la réglementation, conserver des liquidités notamment pour faire face à des demandes de rachat.
Elle doit, en vertu des dispositions de l'article L. 233-7 du code de commerce, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement de seuil prévu par cet article.
Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard des tiers dans tous les actes concernant le fonds.
La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents périodiques d'information, dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement. Article 7 Le dépositaire
Le dépositaire est Natexis Banques populaires. Il est responsable de la conservation des titres compris dans le fonds.
Il exécute les ordres d'achat, d'échange, de vente de titres composant le portefeuille et effectue les diligences nécessaires pour permettre au fonds d'exercer les droits attachés aux valeurs détenues en portefeuille. Il procède par ailleurs aux encaissements et paiements engendrés par la gestion du fonds.
Dans un délai de 6 semaines suivant chaque semestre, il contrôle l'inventaire des actifs du fonds établi par la société de gestion ; il certifie l'inventaire de l'actif du fonds en fin d'exercice.
Il s'assure de la régularité des opérations exécutées au regard des dispositions de la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du présent règlement. Il doit, le cas échéant, prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile. En cas de litige important avec la société de gestion, il informe la Commission des opérations de bourse.
Le fonds est un FCPE nourricier ; le dépositaire a donc conclu une convention d'échange d'information avec le dépositaire de l'OPCVM maître. Article 8 Le teneur de compte conservateur des parts du fonds
Le teneur de compte conservateur est à titre provisoire BTP Prévoyance.
Il est responsable de la tenue de compte conservation des parts du fonds détenues par le salarié.
Il reçoit les demandes de souscriptions et de rachat des parts, procède à leur traitement et initie les règlements correspondants. Article 9 Le conseil de surveillance
1. Composition
Un conseil de surveillance commun aux fonds communs de placement d'entreprise créés dans le cadre de l'accord-cadre mentionné ci-dessus, composé de 20 membres, est institué. Il est composé à parité de 10 membres salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement d'entreprise représentant les porteurs de parts, désignés par les fédérations syndicales professionnelles de salariés représentatives au niveau national et signataires ou adhérentes audit accord, et de 10 représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires dudit accord. Chaque fonds dispose d'au moins un porteur de parts au conseil de surveillance.
Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'entreprise sera au plus égal au nombre de représentants des salariés.
La durée du mandat est fixée à 2 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction.
Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.
2. Missions
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel.
Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux assemblées générales des sociétés émettrices.
Il peut présenter des résolutions aux assemblées générales.
Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et les commissaires aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Le conseil de surveillance donne son accord sur toutes les modifications du règlement.
La société de gestion peut recueillir l'avis du conseil de surveillance en cas de suspension provisoire de l'établissement de la valeur liquidative suite à des demandes de rachat nécessitant la liquidation d'une partie importante du portefeuille.
3. Quorum
Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si le quart des représentants des entreprises et le quart des représentants des porteurs de parts sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une deuxième convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de surveillance ne pourra délibérer valablement que si les mêmes conditions de représentativité sont remplies.
Lorsque, après une deuxième convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué à l'initiative des signataires des accords de participation mentionnés ci-dessus, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion dans les conditions prévues par le présent règlement.
Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un fonds multientreprises.
4. Décisions
Le conseil de surveillance élit parmi les représentants des porteurs de parts un président et parmi les représentants des entreprises un vice-président, pour une durée de 2 ans.
Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit à l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire.
Les résolutions concernant la modification du présent règlement, la dissolution du fonds et sa liquidation, le remplacement du dépositaire ou de la société de gestion sont prises à la majorité des 3/4 des membres présents ou représentés, les votes pouvant être exprimés par correspondance. Toutes les autres résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un représentant de la société de gestion et un représentant de BTP Prévoyance assistent, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum un membre présent à la réunion.
Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés au siège de la société de gestion.
Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de chacun des fonds concernés par la réunion ou par les décisions du conseil de surveillance.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par un des membres salariés porteurs de parts présents à la réunion désigné par ses collègues.
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion. Article 10 Les commissaires aux comptes
Les 2 commissaires aux comptes sont désignés pour 6 exercices par le conseil d'administration de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.
Ils effectuent les diligences et contrôles prévus par les textes et certifient notamment, chaque fois qu'il y a lieu, l'exactitude de l'information publiée, ainsi que la sincérité et la régularité des comptes et indications de nature comptable contenues dans le rapport de gestion.
Ils portent à la connaissance de la société de gestion ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont relevées dans l'accomplissement de leur mission.
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figure dans le rapport annuel du fonds.
Les commissaires aux comptes ont conclu une convention d'échange d'information avec le commissaire aux comptes de " Choix solidaire ". TITRE III Fonctionnement et frais du fonds Article 11 Les parts
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts ; chaque part correspond à une même fraction de l'actif du fonds et peut être divisée en 1/10, 1/100, 1/1000, etc.
La valeur initiale de la part à la constitution du fonds est de 10 Euros (dix euros).
Le fonds est un FCPE nourricier. Les porteurs de parts de ce FCPE nourricier bénéficient des mêmes informations que s'ils étaient porteurs de parts du FCP maître " Choix solidaire ". Article 12 Valeur liquidative
La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. Elle est calculée en divisant l'actif net du fonds par le nombre de parts émises, chaque vendredi ainsi que le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Dans les cas où ces jours ne seraient pas des jours d'ouverture de la bourse de Paris ou seraient des jours fériés légaux, la valeur liquidative serait établie le jour ouvré précédent.
Conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, elle est transmise à la Commission des opérations de bourse dans un délai de 24 heures. La valeur liquidative de fin de mois est communiquée au conseil de surveillance au plus tard 1 mois à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.
Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3 du présent règlement et inscrits à l'actif du fonds sont évalués de la manière suivante :
Les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation. Article 13 Revenus
Les revenus et produits des avoirs compris dans le fonds sont obligatoirement réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt et avoirs fiscaux qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'administration par le dépositaire. Les sommes ainsi réemployées viennent en accroissement de la valeur globale des actifs et ne donnent pas lieu à l'émission de parts nouvelles. Article 14 Souscription
Les sommes versées au fonds sont souscrites le premier jour ouvré de la semaine qui suit leur encaissement.
En cas de nécessité, la société de gestion pourra procéder à une évaluation exceptionnelle de la part pour permettre, par exemple, l'intégration immédiate du versement d'une réserve spéciale de participation. En cas d'évaluation exceptionnelle, tous les porteurs sont informés afin qu'ils aient la possibilité de faire une souscription - rachat.
BTP Prévoyance crée le nombre de parts que chaque versement permet en divisant ce dernier par le premier prix d'émission connu après son encaissement.
BTP Prévoyance indique à l'entreprise le nombre de parts revenant à chaque salarié en fonction d'un état de répartition établi par celle-ci. L'entreprise informe chaque salarié de cette attribution. Article 15 Rachat
1. Les salariés bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans les PPESV.
Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise sont avertis par cette dernière de la disponibilité de leurs parts. S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse indiquée, leurs droits sont conservés dans le fonds par la société de gestion jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Au terme de la prescription trentenaire, la société de gestion procède à la liquidation des parts non réclamées et en verse le montant au Trésor public.
2. Les demandes de rachat, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, à BTP Prévoyance et sont exécutées au prix de rachat du dernier jour de la semaine au cours de laquelle elles ont été enregistrées conformément aux modalités prévues dans le règlement.
Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds. En aucun cas le règlement ne peut transiter par les comptes bancaires d'intermédiaires, notamment ceux de l'entreprise ou de la société de gestion, et les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par le teneur de compte conservateur de parts ; cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas 1 mois après l'établissement de la valeur liquidative suivant la réception de la demande de rachat.
En cas de circonstances exceptionnelles, afin de sauvegarder les droits des porteurs restants, notamment lorsque les demandes de rachat nécessitent la liquidation d'une partie importante du portefeuille, la société de gestion peut décider de suspendre provisoirement l'établissement de la valeur liquidative. La société de gestion en informe immédiatement la Commission des opérations de bourse, le conseil de surveillance, le dépositaire et le commissaire aux comptes. Le délai de règlement indiqué ci-avant est prolongé d'autant. Article 16 Prix d'émission et de rachat
1. Le prix d'émission de la part est égal à la valeur liquidative calculée conformément à l'article 12 ci-dessus, majorée (le cas échéant) d'une commission de souscription de 2 % au maximum, destinée à être rétrocédée.
En cas d'arbitrage entre FCPE créés dans le cadre de l'accord-cadre mentionné ci-dessus, la commission de souscription se montera à 1,5 % au maximum, elle est destinée à être rétrocédée.
Ces commissions sont à la charge des porteurs de parts.
2. Le prix de rachat de la part est égal à la valeur liquidative calculée conformément à l'article 12 ci-dessus. Article 17 Frais de gestion et de courtage
Les frais de gestion directs du fonds comprenant les honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à un montant maximalde 0,2 % l'an (HT), à la charge du fonds.
Ils sont perçus mensuellement.
Ils sont calculés et provisionnés sur la moyenne des actifs gérés, constatée lors de chaque valeur liquidative.
Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu'aux acquisitions de titres effectuées au moyen de sommes provenant soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans le FCPE sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités du fonds.
Les frais de gestion indirects du fonds s'élèvent à un montant maximal de 3,3 % l'an (HT), à la charge du fonds.
Le total des frais de gestion et commissions directs et indirects ne dépasseront pas un maximum de 3,5 % l'an (HT), à la charge du fonds. TITRE IV Éléments comptables et documents d'information Article 18 Exercice comptable
L'exercice comptable commence le lendemain du dernier jour de bourse du mois de décembre et se termine le dernier jour de bourse du même mois de l'année suivante.
Exceptionnellement, le premier exercice commencera à la date d'agrément et se terminera le dernier jour de bourse du mois de décembre 2003. Article 19 Document semestriel
Dans les 6 semaines suivant chaque semestre de l'exercice, la société de gestion établit l'inventaire de l'actif du fonds sous le contrôle du dépositaire.
Dans un délai de 8 semaines à compter de la fin de chaque semestre, elle est tenue de publier la composition de l'actif du fonds, après certification du commissaire aux comptes du fonds. A cet effet, la société de gestion communique ces informations au conseil de surveillance et aux entreprises, auprès desquels tout porteur peut les demander. Article 20 Rapport annuel
Chaque année, dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion adresse à l'entreprise l'inventaire de l'actif, certifié par le dépositaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion établis conformément aux dispositions du plan comptable en vigueur, certifiés par le commissaire aux comptes.
L'entreprise remettra à chaque porteur de parts un exemplaire du rapport de gestion qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès du conseil de surveillance ou des entreprises.
Le rapport annuel indique notamment :
- le montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
- les commissions indirectes (frais de gestion, commissions de souscriptions et de rachat) supportées par le FCPE investi en parts de l'OPCVM maître.
Le souscripteur du FCPE peut demander communication de tous documents et informations auxquels le souscripteur du FCP maître a accès. TITRE V Modifications, liquidation et contestations Article 21 Modification du règlement
Les modifications du présent règlement sont soumises à l'accord préalable du conseil de surveillance. Toute modification entre en vigueur au plus tôt 3 jours ouvrés après l'information des porteurs de parts, dispensée soit par la société de gestion soit par l'entreprise d'après les modalités précisées par instruction de la COB, à savoir, selon les cas, affichage dans les locaux de l'entreprise, insertion dans un document d'information et courrier adressé à chaque porteur de parts. Article 22 Changement de société de gestion et/ou de dépositaire
Le conseil de surveillance peut décider de changer de société de gestion et/ou de dépositaire, notamment lorsque celle-ci ou celui-ci déciderait de ne plus assurer ou ne serait plus en mesure d'assurer ses fonctions.
Tout changement d'une société de gestion et/ou de dépositaire est soumis à l'accord préalable du conseil de surveillance et à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
Une fois la nouvelle société de gestion et/ou le nouveau dépositaire désignés, le transfert est effectué dans les 3 mois maximum suivant la décision de transfert.
Durant ce délai, l'ancienne société de gestion établit un rapport de gestion intermédiaire, couvrant la période de l'exercice durant laquelle elle a opéré la gestion et dresse l'inventaire des actifs du fonds. Ces documents sont transmis à la nouvelle société de gestion à une date fixée d'un commun accord entre l'ancienne et la nouvelle société de gestion et l'ancien et le nouveau dépositaire après information du conseil de surveillance sur cette date, ou à défaut, à l'expiration du délai de 3 mois précité.
En cas de changement de dépositaire, l'ancien dépositaire procède au virement des titres et autres éléments de l'actif chez le nouveau dépositaire selon les dispositions arrêtées entre eux et, le cas échéant, la ou les sociétés de gestion concernées. Article 23 Fusion, scission
Les opérations de fusion et de scission sont effectuées dans le cadre des articles 13 et suivants du règlement n° 89-02 de la commission, à l'exception des formalités de publicité de l'article 15, alinéa 1er, du règlement précité.
L'opération est décidée par le conseil de surveillance. Dans l'hypothèse où celui-ci ne peut plus être réuni, la société de gestion peut, en accord avec le dépositaire, transférer les actifs de ce fonds dans un fonds multientreprises.
L'accord du conseil de surveillance du fonds receveur est nécessaire. Toutefois, si le règlement du fonds receveur prévoit l'apport d'actifs en provenance d'autres fonds, cet accord n'est pas requis.
Ces opérations ne peuvent intervenir qu'après agrément de la Commission des opérations de bourse et information des porteurs de parts du (des) fonds apporteur(s) dans les conditions précisées à l'article " Modification du règlement ". Elles sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Si le conseil de surveillance ne peut plus être réuni, le transfert des actifs ne peut être effectué qu'après l'envoi de la lettre d'information adressée aux porteurs de parts par la société de gestion ou, à défaut, par l'entreprise.
Les nouveaux droits des salariés sont calculés sur la base de la valeur liquidative des parts du ou des fonds, déterminée le jour de la réalisation de ces opérations. (La société de gestion, l'entreprise ou l'établissement auquel l'entreprise a confié la tenue des comptes des salariés, adresse aux porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé une attestation leur précisant le nombre de parts du ou des nouveaux fonds dont ils sont devenus porteurs.) L'entreprise remet aux porteurs de parts le texte du ou des règlements de ce(s) nouveau(x) fonds préalablement mis en harmonie, le cas échéant, avec les textes en vigueur. Article 24 Transferts de parts
Ces opérations sont possibles si la liquidité du FCPE d'origine le permet.
Si le règlement du PPESV le prévoit, un porteur de parts peut demander le transfert de ses avoirs du présent FCPE vers un autre support d'investissement.
Dans ce cas, il doit adresser une demande de transfert au teneur de compte conservateur de parts (ou se conformer aux dispositions prévues par l'accord d'entreprise).
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les signataires des accords ou, à défaut, les 2/3 des porteurs de parts d'une même entreprise, peuvent décider le transfert collectif des avoirs des salariés d'une même entreprise du présent fonds vers un autre support d'investissement.
L'apport à un nouveau FCPE se fait alors dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent règlement. Article 25 Liquidation
Les opérations de liquidation sont effectuées dans le cadre des articles 18 et 19 du règlement n° 89-02 de la commission.
Il ne peut être procédé à la liquidation du fonds tant qu'il subsiste des parts indisponibles.
1. Lorsque toutes les parts sont disponibles, la société de gestion, le dépositaire et le conseil de surveillance peuvent décider, d'un commun accord, de dissoudre le fonds parce que toutes les parts ont été rachetées. Dans ce cas, la société de gestion a tous les pouvoirs pour procéder à la liquidation des actifs, et le dépositaire pour répartir en une ou plusieurs fois, aux porteurs de parts, le produit de cette liquidation.
A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Les commissaires aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'au terme des opérations de liquidation.
2. Lorsqu'il subsiste des porteurs de parts qui n'ont pu être joints à la dernière adresse indiquée par eux, la liquidation ne peut intervenir qu'à la fin de la première année suivant la disponibilité des dernières parts créées.
Dans l'hypothèse où la totalité des parts devenues disponibles appartiennent à des porteurs de parts qui n'ont pu être joints à la dernière adresse indiquée par eux, la société de gestion pourra, en accord avec le dépositaire, transférer ces parts, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité de l'ensemble des droits des salariés, dans un fonds " multi-entreprises " appartenant à la classification " Monétaire euro " définie à l'annexe V de l'instruction de la Commission des opérations de bourse du 20 décembre 2001 dont elle assure la gestion et procéder à la dissolution du FCPE. Article 26 Contestation. - Compétence
Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa liquidation, entre les porteurs de parts et la société de gestion ou le dépositaire, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.