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Article 1. MODIFIE, en vigueur du au (BONIFICATION INDICIAIRE. Avenant 95 du 28 octobre 1991)

Article 1. MODIFIE, en vigueur du au (BONIFICATION INDICIAIRE. Avenant 95 du 28 octobre 1991)


Le titre 7 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer est complété par l'article 7.5.8.3 ci-dessous.

7.5.8.3. Bonification de fonction.

7.5.8.3.1. - Une bonification, dont le montant est défini à l'article 7.5.8.3.2 ci-dessous, est versée, à raison de leurs fonctions, aux personnels suivants :

a) Infirmiers anesthésistes ;

Infirmiers principaux anesthésistes ;

Surveillants encadrant du personnel infirmier anesthésiste.

b) Infirmiers de salle d'opération titulaires du certificat ;

Infirmières puéricultrices ;

Masseurs-kinésithérapeutes ;

Ergothérapeutes ;

Laborantins diplômés ;

Laborantins B.T.S. ;

Techniciens biologistes ;

Manipulateurs d'électroradiologie médicale.

c) Infirmiers principaux de salle d'opération titulaires du certificat ;

Infirmières principales puéricultrices ;

Manipulateur principal ;

Manipulateur chef ;

Cadre biologiste.

d) Surveillants et surveillantes encadrant du personnel énuméré en b.

7.5.8.3.2. - La bonification de fonction est égale à la valeur de :

- 26 points pour les personnels visés en a ci-dessus ;

- 13 points pour les personnels visés en b, c et d ci-dessus.

La bonification de fonction est soit réduite, le cas échéant, dans les mêmes conditions que le salaire de base défini à l'article 7.1.2. soit prise en compte dans le calcul des indemnités journalières prévues aux articles 12.1.1 et 12.3.2..