Article 1, 2, 3, 4 MODIFIE, en vigueur du au (REQUALIFICATION DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS ET ADMINISTRATIF : Avenant n° 90 du 24 juillet 1991)
Article 1, 2, 3, 4 MODIFIE, en vigueur du au (REQUALIFICATION DES AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS ET ADMINISTRATIF : Avenant n° 90 du 24 juillet 1991)
Article 1er
Le titre VII de la convention collective des centres de lutte contre le cancer est complété par les dispositions suivantes :
7.6. Requalification des agents des services hospitaliers et administratifs
7.6.1. Après quatre ans passés au niveau I dans un centre de lutte contre le cancer, les agents des services hospitaliers et administratifs ayant suivi depuis la date de leur embauche des actions de formation spécialisée dans leur emploi, d'une durée totale au moins égale à quatre-vingts heures accèdent au niveau II.
La formation nécessaire à ces personnels en vue de leur permettre d'accéder à cette requalification s'inscrit dans le cadre du plan de formation.
Les personnels bénéficiaires conservent, lors de leur accès au niveau II l'ancienneté tant verticale qu'horizontale qui était la leur dans le niveau I. [*mise à jour intégrée au texte de la convention collective*] Article 2
A titre de mesure transitoire, les agents des services hospitaliers et administratifs ayant déjà dix ans d'ancienneté à la date du 1er août 1991 au sens de l'article 7.2.1 accèdent au niveau II à la date d'application du présent avenant.
Ces agents participeront à des actions de formation spécialisée dans leur emploi, d'une durée au moins égale à quarante heures, selon un calendrier à établir par chaque centre sur une période de quatre années.
Les personnels bénéficiaires conservent, lors de leur accès au niveau II, l'ancienneté tant verticale qu'horizontale qui était la leur dans le niveau I.
Article 3
La liste des emplois du niveau II, classification détaillée de l'annexe II-1, grille des salaires, est complétée par :
- agent des services hospitaliers et administratifs (niveau II) [*mise à jour mentionnée dans l'annexe II mais non intégrée*] Article 4
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er août 1991.