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Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE 2 QUATER Avenant 67 du 14 décembre 1984)

Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE 2 QUATER Avenant 67 du 14 décembre 1984)

Niveau V
Technicien biologiste :

- met en oeuvre des techniques sous contrôle direct d'un cadre qui lui indique toutes les phases de l'exécution ;

- maîtrise en science de la vie, ou doctorat d'université, ou formation considérée comme équivalente.

Niveau VI
Cadre biologiste :

- doit être en mesure d'analyser la qualité des résultat ;

- peut mettre au point des techniques récentes ;

- D.E.A. ou formation considérée comme équivalente.

Niveau IX
Ingénieur biologiste (1er grade) :

- doit être capable de concevoir de nouvelles techniques ;

- peut assurer éventuellement l'encadrement du personnel qui collabore avec lui ;

- est responsable de ses activités dans le cadre défini par un chef de service ;

- doctorat de 3e cycle ou formation considérée comme équivalente.

Niveau XII
Ingénieur biologiste (2e grade) :

- est responsable du développement de ses thèmes de travail ;

- anime son équipe ;

- doctorat d'Etat ancien régime (2), ou habilitation à diriger des recherches, ou formation considérée comme équivalente.

Niveau XV
Ingénieur biologiste (3e grade) :

- est responsable du développement de ses thèmes de travail ;

- anime une équipe ;

- doit justifier d'une expérience d'animation d'au moins cinq ans, d'une équipe de travail ayant fait la preuve de son efficacité et reconnue sur le plan international ;

- doctorat d'Etat ancien régime (2), ou habilitation à diriger des recherches, ou formation considérée comme équivalente.
(2) Doctorat d'Etat délivré sur la base des textes en vigueur antérieurement à la date du 5 juillet 1984.