Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE 2 QUATER Avenant 67 du 14 décembre 1984)
Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE 2 QUATER Avenant 67 du 14 décembre 1984)
Niveau V Technicien biologiste :
- met en oeuvre des techniques sous contrôle direct d'un cadre qui lui indique toutes les phases de l'exécution ;
- maîtrise en science de la vie, ou doctorat d'université, ou formation considérée comme équivalente.
Niveau VI Cadre biologiste :
- doit être en mesure d'analyser la qualité des résultat ;
- peut mettre au point des techniques récentes ;
- D.E.A. ou formation considérée comme équivalente.
Niveau IX Ingénieur biologiste (1er grade) :
- doit être capable de concevoir de nouvelles techniques ;
- peut assurer éventuellement l'encadrement du personnel qui collabore avec lui ;
- est responsable de ses activités dans le cadre défini par un chef de service ;
- doctorat de 3e cycle ou formation considérée comme équivalente.
Niveau XII Ingénieur biologiste (2e grade) :
- est responsable du développement de ses thèmes de travail ;
- anime son équipe ;
- doctorat d'Etat ancien régime (2), ou habilitation à diriger des recherches, ou formation considérée comme équivalente.
Niveau XV Ingénieur biologiste (3e grade) :
- est responsable du développement de ses thèmes de travail ;
- anime une équipe ;
- doit justifier d'une expérience d'animation d'au moins cinq ans, d'une équipe de travail ayant fait la preuve de son efficacité et reconnue sur le plan international ;
- doctorat d'Etat ancien régime (2), ou habilitation à diriger des recherches, ou formation considérée comme équivalente. (2) Doctorat d'Etat délivré sur la base des textes en vigueur antérieurement à la date du 5 juillet 1984.