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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant cadres Convention collective nationale du 1 juillet 1973)

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant cadres Convention collective nationale du 1 juillet 1973)


Sauf en cas de faute lourde caractérisée, avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur ou son représentant convoquera l'intéressé pour lui signifier cette décision.

Si le cadre a des observations à formuler il aura la faculté de le faire lui-même ou avec le concours d'un délégué ou d'un représentant de son syndicat, dans les trois jours qui suivent cette décision.

La notification de cette décision ne sera rendue officielle qu'après expiration du délai ci-dessus.

La notification écrite prévue à l'article 15 ci-dessus comportera, si le cadre le désire, mention du motif du congédiement.