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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant cadres Convention collective nationale du 1 juillet 1973)

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant cadres Convention collective nationale du 1 juillet 1973)


Au cours des déplacements en France métropolitaine d'une durée égale ou supérieure à un mois, il est accordé au cadre un congé de détente de deux jours ouvrables tous les mois pour les déplacements supérieurs à 300 kilomètres.

Pour les déplacements égaux ou inférieurs à 300 kilomètres, le cadre bénéficiera d'une indemnité pour rentrer chez lui chaque fin de semaine. Les frais occasionnés par ces déplacements seront remboursés par l'employeur sur la base des trajets en chemin de fer en première classe ou sur l'indemnité kilométrique en application dans l'entreprise.

Le congé de détente doit précéder ou suivre immédiatement le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié. Pendant ce congé, seule est maintenue la partie des frais ou de l'indemnité forfaitaire de séjour correspondant aux dépenses qui continuent à être imposées ; ce congé ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins d'une semaine de la fin d'une mission, mais sera accordé à la fin de celle-ci. Les frais de voyage afférents à ce congé sont supportés par l'employeur.

Le cadre ayant droit à un congé de détente peut faire bénéficier son conjoint en son lieu et place de son droit au remboursement des frais de voyage prévu ci-dessus, afin de permettre de le rejoindre au lieu de déplacement.

Un voyage est payé dans tous les cas d'élections prévues par la Constitution et prud'homales.

Dans le cas où l'intéressé est appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituelle lui sont remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.

En cas de maladie ou d'accident, les frais ou l'indemnité forfaitaire de séjour continuent à être payés intégralement jusqu'au moment où l'intéressé étant reconnu transportable par le corps médical peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant une hospitalisation sont examinés individuellement.

En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

Pour les déplacements hors métropole, les conditions sont débattues entre l'intéressé et son employeur et sont l'objet d'un accord écrit.

Les prestations en espèces de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre des cas prévus viennent en déduction des versements faits par l'employeur au titre de ces paragraphes.

En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur ; le paragraphe ci-dessus est applicable en ce cas.