Article 7 nouveau REMPLACE, en vigueur du au (Avenant cadres Convention collective nationale du 1 juillet 1973)
Article 7 nouveau REMPLACE, en vigueur du au (Avenant cadres Convention collective nationale du 1 juillet 1973)
Les appointements minima garantis des cadres sont fixés par l'annexe II de la présente convention.
Est considéré comme temps de présence dans l'entreprise le temps passé en France et à l'étranger dans les établissements ou filiales d'une même société.
Les cadres dont le coefficient hiérarchique ne dépasse pas le coefficient 102 bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel pour chaque coefficient d'emploi, à raison de :
- 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;
- 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;
- 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;
- 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;
- 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.
Toutefois, les parties signataires admettent que, pour sa mise en application, l'attribution de la prime d'ancienneté n'augmentera pas plus de 2 p. 100 le salaire réel des cadres concernés, si celui-ci est égal ou supérieur au salaire minimum de leur catégorie, majoré de la prime d'ancienneté.
Dans le cas où le montant de la prime serait imputé sur leur salaire réel, augmenté de 2 p. 100, il est entendu qu'au franchissement du seuil ultérieur les cadres concernés bénéficieront intégralement de la prime d'ancienneté, calculée sur le minimum conventionnel de leur catégorie.
Si, au contraire, le rémunération réelle est inférieure au salaire conventionnel majoré de la prime d'ancienneté, les intéressés bénéficieront de la différence.
Les employeurs disposeront d'un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord pour notifier à chaque cadre dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 102 :
- le coefficient hiérarchique ;
- le salaire minimum garanti ;
- la prime d'ancienneté qui en découle (cette dernière devra figurer à part sur la fiche de salaires).