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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant cadres Convention collective nationale du 1 juillet 1973)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant cadres Convention collective nationale du 1 juillet 1973)


La durée normale de la période d'essai est de trois mois.

Après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque est de quinze jours.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, d'accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant vingt-cinq heures durant la période de préavis de quinze jours. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.

Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être bloquées.

A la fin de la période d'essai le cadre recevra notification de sa fonction, de sa catégorie d'emploi et de ses appointements.

Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification d'appointements ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, qui doit accuser réception dans un délai de trente jours. Passé ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions. Le refus du cadre entraîne la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel de préférence au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste.

En cas de promotion d'un membre du personnel à une situation de cadre dans l'entreprise ou établissement, il lui est adressé une lettre de notification de ses nouvelles conditions d'emploi.

La promotion d'un cadre d'une position à une autre ne peut entraîner une diminution de ses appointements et des avantages acquis antérieurement.