Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)
Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)
Une convention restrictive de la liberté du travail après la résiliation du contrat ne pourra être valable qu'à condition d'être limitée au seul cas de départ volontaire du représentant à une durée maximale de 6 mois ainsi qu'au secteur d'activité concédé sans pouvoir en tout état de cause excéder un rayon de 100 kilomètres à partir du point d'attache du représentant et d'être assortie d'une contrepartie pécuniaire à la charge de l'entreprise réglable mensuellement et ne pouvant être inférieure par mois à la moitié de la moyenne mensuelle de la rémunération acquise par le représentant au cours de ses 12 derniers mois d'activité ou de la durée de son emploi si elle a été inférieure à une année.
L'employeur sera dégagé de l'indemnité prévue et le représentant libéré de la clause d'interdiction si l'employeur, dans les 8 jours qui suivent la réception de la lettre de démission, n'en a pas confirmé expressément l'existence à l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception.
Aucune clause de non-concurrence, même stipulée dans les conditions ci-dessus indiquées, ne pourra avoir d'effet en cas de rupture d'un engagement conclu à l'essai et non encore devenu ferme.
Toute clause de cette nature non conforme aux prescriptions prévues au présent article sera purement et simplement réputée nulle et non avenue.