Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)
Tout représentant congédié sans faute grave après avoir atteint l'âge normal de la retraite pourra prétendre à une allocation de fin de carrière, distincte du préavis, et se substituant à l'indemnité dite de clientèle, chaque fois qu'il n'aurait pas droit à cette dernière ou ne pourrait en bénéficier que pour un montant inférieur.
Cette allocation sera fonction de son ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :
- un mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après cinq ans ;
- deux mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après dix ans ;
- trois mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après vingt ans ;
- quatre mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après trente ans ;
- cinq mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après quarante ans. NOTA : Arrêté du 20 juillet 2000 art. 1 : L'article 12 de l'avenant VRP est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978.