Article 12 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)
Article 12 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)
Tout représentant congédié sans faute grave après avoir atteint l'âge normal de la retraite pourra prétendre à une allocation de fin de carrière, distincte du préavis, et se substituant à l'indemnité dite de clientèle, chaque fois qu'il n'aurait pas droit à cette dernière ou ne pourrait en bénéficier que pour un montant inférieur.
Cette allocation sera fonction de son ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :
- un mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après cinq ans ;
- deux mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après dix ans ;
- trois mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après vingt ans ;
- quatre mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après trente ans ;
- cinq mois de rémunération (moyenne des douze derniers mois), après quarante ans. (1) Les dispositions de l'article 12 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973.