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Article 11 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)

Article 11 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)

Dès lors qu'il comptera au moins deux ans de présence dans l'entreprise, tout représentant congédié sans faute grave avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite pourra prétendre à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, et se substituant à l'indemnité dite de clientèle, chaque fois qu'il n'aurait pas droit à cette dernière ou ne pourrait en bénéficier que pour un montant inférieur.

Cette indemnité sera fonction de son ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit à partir de son salaire moyen mensuel des douze derniers mois :

- pour la tranche inférieure ou égale à cinq ans : un cinquième de mois par année ;

- pour la tranche supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans : un quart de mois par année ;

- pour la tranche supérieure à dix ans : un tiers de mois par année.

En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à celle prévue par l'article 45 des clauses générales.

Si l'application de ce barème est plus favorable, elle prévaudra celle résultant des clauses communes de la présente convention pour cette catégorie de personnel, en ce qui concerne notamment les dispositions prévues à l'article 5 de ces clauses communes.