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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant VRP Convention collective nationale du 1 juillet 1973)


Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical ne constituent pas une rupture de contrat.

En pareil cas, les représentants ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise bénéficieront, s'ils doivent suspendre leur activité durant plus de trois jours, avec effet rétroactif au premier jour, d'une indemnité complémentaire, de leurs prestations sociales journalières, égale, par mois, à la moitié de leur salaire moyen mensuel des douze derniers mois, dans la limite du demi-plafond de la sécurité sociale, pendant une durée qui ne pourra excéder au cours d'une même année civile :

- soixante jours après deux ans d'ancienneté ;

- quatre-vingt-dix jours après cinq ans d'ancienneté ;

- cent vingt jours après dix ans d'ancienneté.

Au cas où l'état de santé d'un représentant lui vaudrait obligation de suspendre son activité pour une durée d'ensemble au moins égale à soixante jours consécutifs, l'entreprise aurait à parfaire, le cas échéant, le demi-salaire moyen mensuel prévu ci-dessus, de manière telle qu'il atteigne, pendant les périodes d'indemnisation déterminées au paragraphe précédent, 50 p. 100 du salaire réel effectif de l'intéressé.