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Article 57 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 57 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)


Lors du départ en retraite à l'âge légal et dans les conditions prévues par la législation en vigueur, le contrat de travail peut, à partir de ce moment, être résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou un congédiement.

Notification de cette décision devra être faite par lettre recommandée trois mois avant la date d'effet.

Le salarié prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur recevra une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé comme suit :

- un mois et demi après dix ans ;

- deux mois après quinze ans ;

- deux mois et demi après vingt ans ;

- trois mois après vingt-cinq ans ;

- trois mois et demi après trente ans ;

- quatre mois après trente-cinq ans ;

- cinq mois après quarante ans.

En tout état de cause, cette indemnité ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'ordonnance du 13 juillet 1967 (2), si c'est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail.
(1) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973. (2) Les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 ont été abrogés par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973.