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Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 49 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)


Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical à adresser, sauf cas de force majeure, dans les trois jours à l'employeur ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat.

Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, ceux-ci auraient la priorité d'embauchage dans leur catégorie d'emploi pendant un an après leur guérison. La notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés, par lettre recommandée, au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage.

A partir du premier jour d'absence due aux causes visées au présent article, les employés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent :

- après un an de présence : quarante-cinq jours à 100 p. 100 ;

- après cinq ans de présence : soixante jours à 100 p. 100 ;

- après dix ans de présence : soixante-quinze jours à 100 p. 100 ;

- après quinze ans de présence : quatre-vingt-dix jours à 100 p. 100 ;

- après vingt ans de présence : cent vingt jours à 100 p. 100.

Les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus de quarante-cinq jours à cent vingt jours, suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.