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Article 46 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 46 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)


Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail, est complété par les dispositions suivantes :

a) La durée des congés est fixée à raison de deux jours ouvrables par mois de présence au cours de l'année de référence : du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;

b) Les congés ci-dessus sont augmentés d'un jour ouvrable pour les salariés ayant dix ans d'ancienneté, de deux jours ouvrables pour ceux ayant vingt ans d'ancienneté et de trois jours ouvrables pour ceux ayant trente ans d'ancienneté ;

c) Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ont droit à un congé supplémentaire calculé à raison d'un jour par deux mois de présence dans l'entreprise ;

d) Le salarié travaillant dans les sous-sols non aménagés réglementairement bénéficiera d'un jour ouvrable supplémentaire de congé payé par fraction de deux mois passés dans lesdits sous-sols ;

e) Les congés supplémentaires visés aux alinéas b et d ci-dessus peuvent, au gré de l'employeur, être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels fixés à la présente convention ;

f) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre ;

g) Les congés annuels accordés en tout ou partie en dehors de la période normale seront obligatoirement prolongés de :

- un jour pour moins de six jours ;

- deux jours au-dessus ;

h) Le salarié dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire ou technique bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires. Les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit d'exiger de prendre leurs congés aux mêmes dates ;

i) Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à deux jours ouvrables de congé supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés ;

j) Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatés par certificat médical dans la limite des périodes d'indemnisations prévues par la convention collective et ses annexes, les congés exceptionnels de courte durée accordés au cours de l'année et les congés syndicaux prévus à l'article 5 de la présente convention ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels, tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante ;

k) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail.