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Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)


Dans le cas où les circonstances imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité ou toute modification de structure entraînant une réduction d'effectif, la direction consultera le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur les mesures qu'elle compte prendre, conformément à l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969.

S'il doit être procédé, en dernier ressort, à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciement, pour chaque nature d'emploi, sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, de la valeur professionnelle et de l'ancienneté dans l'établissement.

Le salarié congédié par suite de suppression d'emploi conservera, pendant un an, la priorité de réembauchage au même coefficient d'emploi, avec les avantages acquis au titre de l'ancienneté.