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Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)


Toute modification d'un élément substantiel du contrat de travail fera l'objet d'une notification écrite au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette notification explicitant les motifs de la modification envisagée sera joint l'avenant au contrat de travail déterminant les nouvelles conditions de collaboration.

Le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée pour faire part de sa décision.

En cas de modification pour motif économique, à défaut de refus du salarié manifesté par écrit dans le délai d'un mois suivant la notification, le salarié sera réputé avoir accepté la modification proposée.

Si la modification est envisagée pour motif personnel, le silence conservé par le salarié dans le délai d'un mois sera considéré comme un refus.

En cas de refus, la rupture du contrat incombera à l'employeur si celui-ci maintient sa demande.