Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Des autorisations d'absence rémunérée ou non seront accordées, après préavis d'au moins une semaine, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.
Au cas où un salarié serait appelé à siéger dans une commission paritaire du commerce ou dans toute autre commission liée à la présente convention et ses avenants, le temps passé sera rémunéré comme temps de travail dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.
Lesdites absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Des congés non rémunérés pourront être accordés, dans les conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957, aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale.
Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, il sera réintégré dans l'entreprise à son poste de travail ou poste équivalent. La demande doit être présentée un mois avant l'expiration du mandat de l'intéressé. Il bénéficiera de tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'entreprise, notamment ceux liés à l'ancienneté.
Si la réintégration ne peut s'effectuer dans un délai de trois mois suivant la date de disponibilité, le salarié bénéficiera des indemnités de licenciement prévues à l'article 45.