Article 4 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Article 4 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Les parties contractantes reconnaissent aussi bien pour les employeurs que pour les salariés le droit de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeurs ou de salariés.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses du salarié pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement et à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés, leur appartenance ou non-appartenance à un syndicat déterminé.
En vertu de cette déclaration, les parties veilleront à la stricte observation de l'engagement défini ci-dessus et prendront, chacune en ce qui concerne ses adhérents, toutes mesures utiles, d'une part, auprès des directions compétentes et, d'autre part, auprès des salariés pour en assurer le respect intégral.
Les chefs d'entreprise respecteront les dispositions de la loi du 27 décembre 1968 et de ses décrets d'application sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises. (1) Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.