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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 39 du 6 octobre 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 39 du 6 octobre 2003)


Article 1er

Dispositions communes

Le présent accord a pour objet de réviser les barèmes de rémunérations minima garanties et en conséquence les indemnités conventionnelles de chômage partiel. A titre transitoire, les barèmes sont présentés en termes de minima horaires, pour tenir compte de la situation différente des entreprises au regard des lois du 13 juin 1998, du 19 janvier 2000 et du 17 janvier 2003 :

- garanties mensuelles liées au SMIC spécifiques selon la date d'entrée en vigueur des 35 heures dans l'entreprise ;

- situations différentes des entreprises dont certaines sont restées à 39 heures et d'autres ont adopté des horaires inférieurs. Ces entreprises ont donc des bases forfaitaires mensuelles différentes selon l'horaire hebdomadaire adopté.

Les garanties mensuelles, correspondant aux minima horaires résultant du présent accord, sont fixées en fonction des bases forfaitaires mensuelles applicables dans les entreprises. Les garanties légales applicables aux entreprises passées à 35 heures (garanties mensuelles de rémunération) continuent bien entendu à s'appliquer.

Les rémunérations minima garanties visées ci-dessus intègrent tous les éléments de salaire, sauf ceux expressément exclus par l'article 73 A, alinéa c, de la convention collective nationale.

Dans le cadre du présent accord et compte tenu de l'absence d'accord de branche sur les salaires depuis l'accord du 3 décembre 1998, il sera fait application des dispositions prévues par l'accord du 23 mars 1972 concernant les éléments de la rémunération liés aux rémunérations minima garanties.

Les accords d'entreprise de réduction d'horaires, y compris ceux prévoyant un maintien des salaires, ne sont pas remis en cause par le présent accord.
Article 2
Révision des barèmes de rémunérations minima garanties

Les rémunérations minima horaires garanties des ouvriers font l'objet des barèmes annexés ci-joints, applicables au 1er novembre 2003.
Article 3
Garantie collective au rendement

La moyenne horaire des rémunérations par poste des ouvriers travaillant au rendement devra dépasser de 0,19 Euros l'heure les rémunérations minima horaires garanties (voir sur le régime de cette garantie collective l'article 73-B (1°) de la convention collective nationale de l'industrie textile).
Article 4
Indemnisation conventionnelle du chômage partiel

Les barèmes conventionnels de chômage partiel seront revalorisés sur la base des barèmes annexés au présent accord national.

Fait à Paris, le 6 octobre 2003.

Annexe à l'avenant n° 39 barème des rémunérations minima horaire garanties au 1er novembre 2003.

COEFFICIENT REMUNERATION MINIMALE
horaire garantie
120 7,19
125 7,20
131 7,21
138 7,22
145 7,24
152 7,26
160 7,29
170 7,32
180 7,36
190 7,40
200 7,45
210 7,50
220 7,56