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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant 35 du 19 décembre 1991 relatif aux salaires ETAM)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant 35 du 19 décembre 1991 relatif aux salaires ETAM)

Préambule

A la demande de monsieur Rovin, responsable Cambrésis de la fédération textile F.O., une réunion paritaire s'est tenue le 1er octobre 1996 relative aux modifications éventuelles à apporter aux barèmes de rémunérations minima garanties.
Article 1er

Il a été décidé après négociation entre les parties de porter le coefficient 120 à 38,77 soit une augmentation de 3,50 p. 100 et de raccorder l'ensemble de la grille selon le barème des rémunérations minima garanties en annexe I. Sachant qu'à compter du coefficient 300 cette augmentation sera plafonnée à 1 p. 100.

Les autres éléments constitutifs du prix du rack l'étant sur la base du coefficient 210 soit 2,24 p. 100 (tableau en annexe II).
Article 2

Compte tenu des difficultés que la branche broderie mécanique rencontre cet accord applicable à compter du 1er juillet 1996 ne portera exclusivement que sur la branche dentelle mécanique.
Article 3

Toutes les dispositions à venir, prises dans le cadre de l'union des industries textiles sur les salaires ne pourront se cumuler avec le présent accord, le plus avantageux restant seul applicable.